238. Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546.